Elus et Personnels municipaux - Obligations Permis de Construire et Recours

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Elus et Personnels municipaux - Obligations Permis de Construire et Recours

Rappel : La décision du Maire doit dépendre essentiellement des dispositions objectives du projet (hauteurs, distances, volume, densité, etc ..), règles d’urbanisme applicables dans la zone considérée : Règlement du PLU selon les zonages - Plan de zonage.

Panneau Affichage Square Terrasses

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    Affichage Demande Permis de Construire SCCV Marnes Terrasses 18-12-2018

Après la disparition surprenante, de la demande d’autorisation du Permis de Construire 8 Av des Terrasses, sur le panneau d’affichage de la mairie, nous sommes heureux de voir que l’information est rétablie ce 5 Juin 2019, respectant ainsi l’article R. 423-6 du Code de l’urbanisme.

Règles du Permis de Construire

 
 ► Obligation d’affichage d’une demande de permis de construire
Article R*423-6 Code Urbanisme : Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d’instruction de celle-ci, le maire procède à l’affichage en mairie d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.

 
 ► Délais d’instruction de droit commun, sont de un mois pour les déclarations, deux mois pour les maisons individuelles et trois mois pour les autres permis. Cf Collectivites-Locales.gouv.fr

  • Aucune prolongation du délai d’instruction notifiée lors du dépôt de la demande n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par le code de l’urbanisme. La prolongation doit être notifiée au gestionnaire dans le délai d’un mois à compter du dépôt de la demande.
  • Si le dossier est incomplet, l’administration dispose d’un mois pour solliciter les pièces complémentaires. Passé ce délai, toute demande de pièces complémentaires n’a aucun effet sur le délai d’instruction.
  • Une autorisation tacite intervient, à l’issue du délai d’instruction, en cas de silence de l’administration….
  • En cas de rejet de la demande et en cas de prescriptions ou de sursis à statuer, la décision doit être motivée. Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation est accordée.
  • Le permis de construire délivré par le maire est exécutoire de plein droit dès lors qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’État. Cf A quelle date un permis de construire est-il définitif ? .

 
 ► Motivation d’un refus d’un permis de construire :

  • « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée.
  • Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires… »
  • La commune est alors tenue par les motifs qu’elle a opposés, et ne peut en invoquer d’autres.
 
Affichage sur terrain et Recours

 
 ► Affichage de l’autorisation sur le terrain :
L’affichage se fait grâce à un panneau qui doit contenir impérativement certaines informations [1]. Ce panneau doit être affiché pendant toute la durée des travaux, sans pouvoir être inférieure à 2 mois continus. Il sert de point de départ aux tiers pour contester l’autorisation d’urbanisme. Cf Fiche pratique sur l’affichage [2]

 
 ► A quelle date un permis de construire est-il définitif ? :
Cela dépend de trois situations décrites dans le lien ci-dessus : recours des tiers, retrait par le maire, déféré par le préfet.
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

 
 ► Contestation / Recours - Comment contester un permis de construire ?
Toute personne intéressée peut attaquer la validité du permis dans les deux mois qui suivent la décision tacite (récépissé de dépôt) ou expresse (panneau d’affichage) sur le terrain.

  • Dans un délai de deux mois comme le prévoit l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme.
  • Le délai court à compter du « premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
  • Dès lors que le projet est « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance [de son] bien » (article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme). [3]. Cf Comment contester un permis de construire.
  • Si l’affichage n’est pas continu, n’est pas visible ou ne contient pas les informations exigées par le texte, il ne produit aucun effet et le délai de recours n’est pas opposable aux tiers.
  • En revanche, si l’affichage est conforme au texte, les tiers ne peuvent plus former de recours au bout de deux mois.

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Affichage Administratif Mairie 5 Juin 2019

 

Repères pour le projet du 8 av des Terrasses.

 

 ► Affichage

Rappel Article R. 423-6 du Code de l’urbanisme est explicite :
Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande ou de la déclaration et pendant la durée d’instruction de celle-ci, le maire procède à l’affichage en mairie d’un avis de dépôt de demande de permis ou de déclaration préalable précisant les caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.

 
Que doit-on en déduire ?

 
► Repères complémentaires

 
 ◼︎ Obligations du Maire comme du Personnel municipal : Si le Maire accorde un permis contraire aux règles du plan local d’urbanisme, il s’expose personnellement et directement à des poursuites pénales [4].
Cf code de procédure pénale permet « à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » de se joindre aux poursuites exercées par le ministère public ou de mettre elles-mêmes en mouvement l’action publique (C. pr. pén., art. 2) [5].

  • Pour les communes dotées d’un PLU, c’est l’Article L422-1 qui est la référence : "L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est :
    • a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu…
    • b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. ".
  • A voir ce qu’il en est dans notre commune de Marnes ; les procès-verbaux des conseils municipaux ne contenant pas de comptes rendus trimestriels ou autre information sur les permis de construire délivrés. Est-ce aux citoyens d’éplucher toutes les autorisations d’urbanisme délivrées, ou de suivre les évolutions d’un seul panneau d’affichage ! A l’heure du numérique, il est à l’évidence possible de faire mieux envers les habitants.

 

◼︎ Autorisations individuelles CADA
Permis de construire
Les documents détenus par l’administration relatifs aux autorisations individuelles d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration
La communication ne peut avoir lieu que lorsque l’administration a statué sur la demande [8].
 
◼︎ L’information par la mairie sur le suivi de ce dossier devient néanmoins nécessaire, dès lors qu’elle ne concernerait plus un permis en cours d’instruction.
L’absence d’affichage aujourd’hui corrigée, les délais écoulés depuis la demande de déc 2018, contribuent à l’inquiétude… face à un projet de densification lourde du 8 av des Terrasses, sans commune mesure avec notre environnement bâti et paysager.
Espérons que les prochaines périodes de vacances d’été ne réserverons pas de mauvaises surprises…aux habitants du Quartier des Terrasses et dans le contexte du PLU de Vaucresson, à ceux du Domaine de la Marche ?

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Voir en ligne : Refusons les projets de densification urbaine lourde Quartier des Terrasses et Domaine de la Marche

modifie le 19 octobre 2019

Notes

[1] Le panneau doit mentionner :

  • votre nom,
  • votre raison sociale ou dénomination sociale,
  • la date de délivrance du permis ainsi que son numéro,
  • la nature du projet et la superficie du terrain,
  • l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté,
  • le nom de l’architecte auteur du projet architectural,
  • la surface du plancher ainsi que la hauteur de la ou des constructions exprimée en mètre par rapport au sol,
  • la surface du ou des bâtiments à démolir (si c’est le cas).
  • les droits de recours des tiers à savoir : « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R600-2 du code de l’urbanisme) ».
    « Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R600-1 du code de l’urbanisme) »

[2] Rappel des textes sur l’affichage :

[3] Contestation, Recours : Les tribunaux apprécient l’intérêt à agir du voisin en fonction des éléments liés à la nature, à l’importance et à la localisation de la construction (pour une illustration, voir l’arrêt n° 389798 du Conseil d’Etat rendu le 13 avril 2016). La distance entre l’habitation du voisin qui conteste le permis et le projet de construction est un critère prédominant par rapport à la visibilité. Dans un arrêt rendu le 2 juin 2016, la cour d’appel administrative de Douai a par exemple rejeté la contestation de voisins dont les terrains étaient situés à plus de 3km d’un projet de parc éolien, et ce même si ces éoliennes étaient visibles de leurs fenêtres.

[4] Voir notamment, s’agissant de la condamnation pénale du Maire ayant autorisé illégalement la construction d’un chalet en zone pourtant inconstructible du règlement d’urbanisme : Cass. crim. 14 juin 2005 No 05-80916. Compte tenu des conséquences financières parfois lourdes qu’il peut y avoir à une décision illégale du Maire dans ce domaine, il importe naturellement que le Conseil Municipal soit informé de tout contentieux engagé sur ce terrain, et ce notamment dans le cadre du compte rendu trimestriel du maire sur ses missions déléguées. Cf aussi une nouvelle solution jurisprudentielle « distinguant responsabilité civile et responsabilité pénale, a remis en cause l’unité de raisonnement des tribunaux et permis un découplage entre les deux responsabilités. Elle a, en effet, conduit à ce que des condamnations pénales puissent désormais être prononcées à l’encontre d’agents publics, notamment des maires ou adjoints, alors même que la faute qui leur est reprochée n’est pas détachable du service et donc pas susceptible d’engager leur responsabilité civile. Par là, elle a ouvert un nouveau champ, plus étendu, de la responsabilité pénale des agents publics. Ainsi, une faute n’ayant aucun caractère intentionnel, traduisant un mauvais fonctionnement du service public qui, au plan civil, engage la responsabilité de la seule collectivité publique, peut entraîner une condamnation pénale de l’agent public. ».

[5] Cf Le contentieux pénal de l’urbanisme peut se faire à l’initiative de l’Administration, ou à l’initiative des parties civiles. Elles permettent « à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction » de se joindre aux poursuites exercées par le ministère public ou de mettre elles-mêmes en mouvement l’action publique (C. pr. pén., art. 2). Toute personne qui invoque un préjudice trouvant directement sa cause dans une infraction d’urbanisme peut soit se joindre à la poursuite exercée par le ministère public, soit mettre elle-même en mouvement l’action publique.
Les constitutions de partie civile sont aujourd’hui très largement admises. Elles concernent, notamment, les voisins, propriétaires ou locataires.
L’infraction doit être établie. Dès lors, une partie civile est déboutée lorsque la preuve des infractions invoquées n’est pas rapportée.
La partie civile doit également prouver l’existence d’un préjudice qui découle directement de l’infraction. Par principe, le préjudice invoqué doit en effet être personnel, certain et direct, mais il n’a pas à revêtir une gravité particulière.
Toute association agréée de protection de l’environnement en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre.

[6] Les décisions doivent être répertoriées dans le registre des délibérations du conseil municipal. En l’absence de formalités prescrites par la loi, ce compte rendu peut, soit être présenté oralement par le maire, soit prendre la forme d’un relevé des décisions distribué aux conseillers municipaux.
En tout état de cause, ce compte rendu doit assurer au conseil une information complète.

[7] Cf : le tribunal administratif, dans un jugement du 20 août 1997 (Masson c/ville de Metz, Lebon page 702), a considéré que le maire s’étant borné à une évocation excessivement succincte, il devait être regardé comme ayant refusé d’informer le conseil municipal ; un tel refus a été annulé par le juge qui a enjoint le maire de rendre compte au conseil municipal dans un délai de trois mois.

[8] Accès documents administatif CADA : Tant que la décision n’est pas intervenue, les documents ont un caractère préparatoire au sens du deuxième alinéa de l’article L. 311-2 du code des relations du code des relations entre le public et l’administration et échappent donc provisoirement au droit d’accès.