Fiche PLUI : inscrire 30 % minimum de Pleine Terre

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Fiche PLUI : inscrire 30 % minimum de Pleine Terre


Au regard du patrimoine culturel et environnemental, équilibre bâti – couvert végétal : l’intérêt métropolitain est d’inscrire dans les PLUI, l’application stricte de règle comme : à minima 30 % de pleine terre sur unité foncière et parcelle

  • Cf Schéma régional de cohérence écologique 2013 « Développer et accroître les surfaces d’espaces verts… pour fixer des règles de surface d’espaces verts de pleine terre équivalente à 30 % de la surface totale de tout nouvel aménagement urbain, ou encore, en faisant du bâti un support pour la végétalisation ».
  • Définition Espace de pleine terre : Il s’agit d’une surface de terrain libre de toute construction y compris dans le sous-sol.

PLEINE TERRE
Une bonne définition mentionnée dans le règlement du PLU Vaucresson avec modifications (v3) Pg 159-160) et P17 PLU Vaucres Accord Com Enquet 2_rapport)
et aussi dans la Réponse de l’EPT Paris-Ouest-La Défense.

Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales.

Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :

  • son revêtement est perméable (les aires de stationnement, dont « l’ever-green », et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre),
  • sur une profondeur de 2 mètres minimum à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales),
  • il doit pouvoir recevoir des plantations.

 
Au niveau du sol : Un espace est considéré comme de pleine terre lorsqu’il peut recevoir des plantations. Les aires de stationnement, quelque soit le revêtement (dalles engazonnées, béton…), ainsi que leurs accès, sont exclus des surfaces de pleine terre. Afin de délimiter leurs positionnements et leurs accès, le gabarit type d’une place de stationnement (5 mètres par 2,5 mètres) devra être utilisé.

Au niveau du tréfond : Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque les éventuels ouvrages existants ou projetés dans son tréfonds ne portent pas préjudice à l’équilibre pédologique du sol et permettent notamment le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique.

  • Les ouvrages d’infrastructure profonds participant à l’équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations…) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre.
  • Les locaux souterrains attenants aux constructions en élévation et en dépendant directement, quelle que soit la profondeur desdits locaux ne permettent pas de le qualifier de pleine terre.

Appréciation du Commissaire Enquêteur  : l’explication est précise et claire.

 
NB : Base fiche proposée par Marnes Environnement Patrimoine.

Voir en ligne : Convergences des Associations sur les Items Incontournables à inscrire dans les PLUI