Principe de Précaution en matière d’environnement et d’urbanisme : Usage, Droit, Devoir et Ardente Obligation

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Principe de Précaution en matière d’environnement et d’urbanisme : Usage, Droit, Devoir et Ardente Obligation

Introduction
L’autorisation de construire donnée via 4 adaptations mineures par la mairie au 33 Bd de Jardy (faisant l’objet de plusieurs recours) et le permis de construire déposé au 8 av des Terrasses se traduisent par :
L’émotion grandissante ressentie parmi les habitants de nos quartiers ouest,
La mobilisation d’un grand nombre d’habitants pour s’y opposer et conjointement en comprendre les fondements environnementaux ou patrimoniaux avec un minimum de culture juridique.
La volonté d’agir de toutes et de tous, y compris espérons le de nos élus, selon les principes du droit qui ne se résument pas au seul respect du règlement du PLU actuel. Le futur PLUi élaboré au niveau de Seine Ouest changeant peut-être la donne ! A suivre très attentivement.
Cf Notre Cahier d’acteurs : Parc des Terrasses, Domaine de la Marche, Stade - Marnes-La-Coquette - Contribution au SCoT Métropole Grand Paris - A voir aussi le rôle que jouera notre maire actuel Mme Barody-Weiss, Vice Présidente chargée de l’environnement, des espaces verts et des déchets, du développement durable ?
Les repères juridiques ci-dessous permettent de conforter et d’argumenter cette volonté d’agir en faisant valoir le principe de précaution utilisable à la fois en droit de l’environnement, en droit de l’urbanisme (sous l’autorité éventuelle de la Cour de justice de l’Union européenne) et de compléter ainsi les règles pouvant s’appliquer au titre du PLU.

Pour aller à l’essentiel (cliquez sur les liens ci-dessous.)

 
 

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Conseil Constitutionnel-Conseil Etat

C'est quoi le principe de précaution ?

 
En droit de l’environnement

Article 5 de la Charte de l’environnement 2004 (cf révision constitutionnelle entrée en vigueur le 1er mars 2005) Charte partie intégrante du bloc de constitutionnalité.
 ■ Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.

 
► Cf aussi divers articles sur le sujet : Le principe de précaution Définitions, applications et gouvernance - Service Recherche Parlement Européen - Principe de précaution : mieux encadrer sa mise en oeuvre (insister sur la nécessaire « proportionnalité » et le caractère provisoire des mesures de précaution) - Information juridique "Le droit communautaire reconnaît le principe de précaution (article 174 du traité CE). La conférence de Rio de 1992, énonce le principe de précaution. Il est définit ainsi : « en cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitudes absolues ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives, visant à prévenir la dégradation de l’environnement »).

 
►Ne pas oublier que le principe de précaution mentionné dans l’Article L110-1 du Code de l’Environnement est associé à d’autres principes [1] en particulier celui de non-régression selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
Jugé conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n°2016-737 DC du 4 août 2016), Il faut examiner les premières applications jurisprudentielles de ce 9e principe et aussi son origine.
Même si le principe de non-régression n’est pas applicable aux décisions individuelles… il l’est à l’évaluation environnementale (Conseil d’État - arrêt du 8 décembre dernier (n°404391).

 
En droit de l’urbanisme  

Article R111-21 du code de l’urbanisme intégrant les préoccupations environnementales dans les décisions d’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

 
► Le maire d’une commune peut désormais invoquer le principe de précaution pour s’opposer à une autorisation d’urbanisme (arrêt du 30 janvier 2012 du Conseil d’Etat).
Il en ressort un revirement de jurisprudence [2]
 ■ Désormais la preuve « d’éléments circonstanciés » est requise pour que le Maire puisse, par application de ce principe, refuser la délivrance d’une autorisation d’urbanisme… (donc sans se contenter de risques incertains) [3].
 ■ En résumé : pour refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, établir la présence « d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus ».

 
Rôle de la Cour de justice de l’Union européenne


Principe de précaution est mentionné dans l’Article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : vise à garantir un niveau élevé de protection de l’environnement grâce des prises de décision préventives en cas de risque.
Cf aussi A propos de son usage [4]
 ■ Faculté de s’adresser à la Cour de justice devient une obligation lorsque le débat de droit européen se pose devant une juridiction suprême d’un État membre, le Conseil d’État ou la Cour de cassation s’agissant de la France. [5]
C’est l’actuel article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Droit communautaire et droit de l’urbanisme… Cette analyse évoque la possibilité pour le droit de l’environnement de sanctionner un projet d’urbanisme.
 
Usages, Droit et Devoir

 
Usage  

Au titre des éléments circonstanciés , référence exigée en droit de l’urbanisme…
 ■ Il est possible de faire valoir une modification profonde par une densification brutale et disproportionnée au regard du contexte urbain et paysager de nos quartiers. Circonstancié aussi par la destruction de beaux arbres sur les parcelles par ex du 8 av des Terrasses et plus généralement par l’artificialisation manifeste des sols cf ci-après.

 
Au titre des mesures provisoires et proportionnées , référence exigée en droit de l’environnement…
 ■ La Mairie doit mettre en œuvre des procédures d’évaluation des risques et adopter des mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
En particulier cela revient à se préoccuper d’une non régression de la situation environnementale, pour le projet 8 av des Terrasses prévoyant 68 parking en sous-sol avec décaissement de la quasi totalité de la parcelle… d’où un dommage pérenne (artificialisation des sols, disparition de grands arbres contribuant à l’éco-système).

 
Droit  


► A appliquer certes en faisant valoir les articles du règlement du PLU… 
Mais aussi en référence aux enjeux de la loi du 4 juillet 2018 en matière d’artificialisation des sols. Le PLU de Marnes est très insuffisant en la matière. La révision de 2017 ne mentionne même pas la réduction du potentiel de perméabilité des sols avec 30% de pleine terre [6] à minima, pourtant présent dans le Schéma régional de cohérence écologique 2013.
 
Devoir d’Agir et Ardente Obligation  

► Lutter contre l’artificialisation des sols… faire valoir des éléments circonstanciés utilisables en droit de l’urbanisme… adopter des mesures provisoires et proportionnées… atteindre l’objectif de « zéro artificialisation nette » sont d’ardentes obligations qui doivent guider l’action urbaine d’un maire et de son équipe. [7]

 
 ■ Valider le projet immobilier du 8 av des Terrasses bâtir 2.480 m2 sur une parcelle de 2.999 m2 soit une densification de 5,7 fois par rapport à l’existant avec un parking souterrain de 68 places… serait accepter une artificialisation souterraine du sol… avec la destruction assurée des arbres et une couche de béton sur une très grande partie de la parcelle !

 
 ■ Même réduit, ce projet immobilier fait injure aux principes du développement durable ; ce serait de plus accepter une financiarisation progressive de tous les quartiers Ouest de la Commune (cf ci-dessous)…

  • Marnes ne serait plus un village équilibré et uni.
  • Nous ne pouvons croire, à ce jour, à une démission des responsabilités de nos élus… qui désespéreraient du droit ; alors que les pistes juridiques ci-contre, à déployer avec énergie et rigueur, sont autant d’arguments pour contrebalancer un PLU qui n’est pas à la hauteur.

 


NB : aux dernières nouvelles fournies par l’association Marnes Ouest, le promoteur du 8 av des Terrasses, réduirait son projet (à 24 ou 12 logements)… mais doit-on le laisser nous « imposer » sa vision d’une simple financiarisation urbaine, même réduitedénaturant à la fois notre Parc des Terrasses, et fragilisant aussi l’évolution urbaine du Domaine de la Marche ? [8].

 

■ Sur cette parcelle de 2.999 m2 : maximum raisonnable 4 à 5 maisons de qualité avec 600 à 700 m2. Possible aussi une alternative apportant des services de proximité aux habitants des quartiers Ouest. Quel choix feront nos élus : subir le projet d’un promoteur ou défendre les valeurs et l’identité de notre village Marnes-La-Coquette pour Tous nos Quartiers ?

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Elus et Habitants face aux promoteurs immobiliers

 
Mobilisation éclairée des Habitants

Nos voisines et voisins peuvent dans une première réaction se dire incompétent(e)s en matière d’urbanisme (droit, acteurs, pratiques, décisions, motivation, refus…). Pourtant en apprendre et comprendre les principaux ressorts n’est pas si difficile. Il faut de l’attention pour s’habituer à un minimum de raisonnement juridique par ex.
Espérons que les divers textes sur le présent site y contribuent modestement pour mettre le pied à l’étrier.

 
Mais chacune et chacun peut aller plus loin que la lecture, ou l’échange… Ceci en se trouvant un rôle actif, seul ou à plusieurs, pour s’impliquer dans une mobilisation éclairée et non réduite à de l’émotion légitime… ou en contant sur le seul travail associatif ; face à des évolutions inappropriées de nos contextes urbain et nature.

 
Que dire, dans un monde en mutation (société numérique en accéléré, instabilité des valeurs, des pratiques) où : face à des « pressions » de densification lourde…
Il faut réagir.

  • Ne pas baisser les bras, faire face aux sollicitations redoublées des promoteurs dont les développeurs connaissent parfaitement bien les forces et faiblesses des élus, des quartiers, sont habiles aux négociations, aux marchandages pas toujours transparents ou moraux… entourés d’une batterie d’avocats.
 

 
Courage, transparence et lucidité des élus

Face aux questions d’urbanisme, les élus ne peuvent se cantonner à « penser tel ou tel article du règlement PLU » comme ils pensaient précédemment le COS (aujourd’hui disparu).
  • Certes peu sont juriste, aménageur, paysagiste, urbaniste ou promoteur… Certains élus ont une vision de l’évolution de leur commune, souvent calée sur le seul horizon des prochaines municipales.
  • Mais l’inscription dans l’espace, les pratiques et usages, les mutations des contextes, des quotidiens, des mobilités de proximité ne sont guère à l’échelle d’un ou deux mandats municipaux. Accorder un permis de construire cela se fait en quelques mois… mais s’inscrit dans nos quartiers pour au moins 2 à 3 générations d’habitants !

Quelles attitudes, responsabilités, éthique avoir alors envers les électeurs, les voisins, les habitants… qui voient trop souvent « arriver » par un panneau une nouvelle construction… sans qu’il y ait eu dialogue, information ou concertation !
  • Renvoyer le citoyen à sa connaissance des lois pour faire attention aux articles d’un PLU !… Un peu facile, même avec un commissaire enquêteur bienveillant.
  • Nos élus ont une responsabilité juridique, morale forte [9] pour expliquer aux habitants avec pédagogie et de vive voix, les enjeux urbains, l’évolution d’un territoire…
    Certains élus en France le font sur place avec courage, lucidité, ténacité… d’autres moins.
  • A l’heure du Grand Paris, les municipales dans notre village seront l’occasion de débattre sereinement et publiquement des pratiques (information, transparence) ; des objectifs (aménagement, environnement, paysages, urbains)) ; des préoccupations et services du quotidien pour Tous les Quartiers de Marnes-La-Coquette [10] alliant bâti et nature.


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modifie le 2 septembre 2019

Notes

[1] Autres principes de l’article L110-1 du Code de l’Environnement : action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement ; pollueur-payeur ; droit d’accès aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ; participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ; solidarité écologique ; utilisation durable ; complémentarité entre l’environnement, l’agriculture, l’aquaculture et la gestion durable des forêts ; non-régression

[2] Lire aussi :

  • Quelle est la nouveauté de l’arrêt du 19 juillet 2010 du Conseil d’État relatif à l’application du principe de précaution en matière d’antenne-relais ? « L’indépendance des législations ne fait plus obstacle à ce que le principe de précaution puisse s’appliquer en matière urbanistique… Le Conseil d’État revient sur sa jurisprudence consacrant l’indépendance des législations urbanistique et environnementale établie notamment par l’arrêt du 20 août 2005 « Bouygues télécom »… Le Conseil d‘État a du adapter sa jurisprudence au nouveau contexte juridique créé notamment par l’article 5 de la Charte de l’environnement, qui a constitutionnalisé le principe de précaution, et le nouvel article R 111- 15 du code de l’urbanisme, selon lequel les décisions en matière d’urbanisme doivent prendre en compte les préoccupations environnementales. »
  • Urbanisme : Principe de précaution : oui… sous réserve de risques justifiés « En l’espèce, le maire de Noisy-Le-Grand avait fait opposition par un arrêté du 20 mars 2009 à la déclaration préalable déposée par la société Orange en vue de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile et de baies techniques sur un terrain situé sur le territoire de la commune et ce, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du principe de précaution.… La preuve « d’éléments circonstanciés » est requise pour que le Maire puisse, par application de ce principe, refuser la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. »
  • Antennes relais : pas de violation du principe de précaution pour le Conseil d’Etat « lors de l’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme, l’autorité administrative doit »prendre en compte« le principe de précaution. Toutefois, cette prise en compte ne peut se borner à refuser une autorisation d’urbanisme au seul motif de l’existence d’un risque incertain. Le risque ne peut justifier à lui-seul un tel refus. En ce sens, le principe de précaution n’est donc pas un principe d’interdiction automatique. Le principe de précaution est bien un principe de recherche, d’analyse, de preuve de ce que la charge de ce risque incertain serait trop lourde. »
  • Principe de précaution et refus d’une autorisation d’urbanisme : une avancée en trompe-l’oeil « l’appréciation (du refus d’autorisation sur le fondement du principe de précaution) doit être d’espèce et concrète, sous réserve de l’usage de critères appropriés ».

[3] Plus précisément, le principe de précaution ne permet de censurer une autorisation d’urbanisme (au titre d’éléments circonstanciés) que si elle contient un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou pour la santé (ex : utilisation d’une substance potentiellement dangereuse, risque de pollution d’un cours d’eau ou atteinte à l’usage alimentaire d’une ressource en eau, le risque d’érosion côtière lié à l’exploitation de granulats, l’autorisation de chasse d’une espèce particulièrement menacée etc.). Il faut en outre prouver ce risque de dommage grave et irréversible dans le recours, en détaillant des présomptions graves, précises, fiables et concordantes. Or l’atteinte à un espace vert non protégé (même contenant des arbres) ne correspond pas à un risque de dommage grave et irréversible pour le juge administratif. Par exemple, il a considéré récemment que le principe de précaution « ne peut être justifié que par des éléments circonstanciés de nature à accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé ». Le juge considère dans cette affaire que les risques invoqués doivent présenter des incertitudes quant à leur réalité et à leur portée en l’état des connaissances scientifique : tel n’est pas le cas de projets présentant des incidences notables sur les milieux naturels et les espèces qui sont des risques connus (CE, 9 juill. 2018, n° 410917). Autre illustration, l’existence d’un risque de destruction de zones humides par un projet de réaménagement de voirie routière ne peut être considérée comme affectée d’une incertitude quant à sa réalité et à sa portée, en l’état des connaissances scientifiques, à la date de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique. L’étude d’impact a de plus identifié et analysé les risques liés aux travaux et prévu des mesures compensatoires (TA Nantes, 6e ch., 17 juill. 2015, n° 1307846).

[4] A propos de l’usage du Principe de Précaution en Droit Européen : peut être invoqué lorsqu’un phénomène, un produit ou un procédé peut avoir des effets potentiellement dangereux, identifiés par une évaluation scientifique et objective, si cette évaluation ne permet pas de déterminer le risque avec suffisamment de certitude.
Le recours au principe s’inscrit donc dans le cadre général de l’analyse du risque (qui comprend, en dehors de l’évaluation du risque, la gestion du risque et la communication du risque), et plus particulièrement dans le cadre de la gestion du risque qui correspond à la phase de prise de décision.

[5] L’article 177 du traité de Rome, permettait à tout juge national de tout État membre de la CEE de s’adresser à la Cour de justice des Communautés européennes (l’actuelle Cour de justice de l’Union européenne) en lui posant des « questions préjudicielles » afin que cette cour internationale l’éclaire sur l’interprétation à donner à une disposition du droit européen.

[6] Espace de pleine terre : Il s’agit d’une surface de terrain libre de toute construction y compris dans le sous-sol.

[7] Rappel :

[8] Aujourd’hui, le règlement de l’ASA du Domaine de la Marche peut laisser croire à une forme de protection, mais le PLU actuel comprend des points et absences similaires avec le Parc des Terrasses. Les deux quartiers respectivement UEa et UEaa ne se distinguent que par une emprise au sol 30 et 40% respectivement (Art UEa.9). L’évolution de la densification sur Vaucresson avec les immeubles prévus au bas du Bd de Jardy… ne peut qu’avoir une incidence similaire sur les maisons du Domaine situées sur ce même Boulevard. Les habitants du Domaine doivent bien comprendre que l’arrivée de promoteurs sur le Parc des Terrasses se propagera rapidement sur le Domaine… si nous ne savons pas l’arrêter ensemble en particulier au 8 av des Terrasses !

[9] Cf Elus et Personnels municipaux - Obligations Permis de Construire et Recours.

[10] Quartiers de Marnes La Coquette : Cœur du village, Parc de Marnes, Parc des Terrasses, Domaine de la Marche, Stade de la Marche (équipements, secteur des étangs et angle bd de la République et rue Yves Cariou), Quartier gare, site Pasteur, Haras de Jardy, grands espaces naturels et boisés dont Forêt de Fausses Reposes.