Permis de Construire 33 Bd de Jardy - Questions sur l’arrêté d’autorisation, adaptations mineures et rappel du contexte urbain de proximité

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Permis de Construire 33 Bd de Jardy - Questions sur l’arrêté d’autorisation, adaptations mineures et rappel du contexte urbain de proximité

Introduction : Ce permis de construire avec son arrêté d’autorisation utilise abondamment la notion d’adaptation mineure (cf ci-dessous) dans les 4 considérants, et affirmée comme telle dans l’Art 1.
  • Les questions de fond et de forme abordées ci-dessous peuvent aider à mieux comprendre comment leur usage trop fréquent dans un arrêté d’autorisation peut conduire à un changement de destination du bâti, du contexte paysager, et à réduire l’objectif du « bien-être et de qualité de vie dans la ville ».
 
  • Ceci dans un contaxte de densification lourde du Grand Paris qui conduirait à la négation de notre écosystème de quartier : équilibre entre bâti pavillonnaire modéré, couvert végétal de proximité, caractère paysager contribuant activement à la biodiversité…
  • Les habitants du quartier se retrouvant (sous réserve des recours déposés) avec une entrée de ville purement « minéral » via un immeuble de bureaux (10 m de haut et 35 m de façade) sans personnalité et contraire à ce qui fait la spécificité de notre quartier comme l’identité et la renommée de notre commune Marnes-La-Coquette.

 

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33 Bd Jardy-Actuel
Elaboré pour le service d’urbanisme sous l’autorité de l’équipe municipale, l’arrêté et tous les documents du permis de construire sont consultables en Mairie.
 

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Pour aller à l’essentiel (cliquez sur les liens ci-dessous.)

 
 

 
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33 Bd Jardy-Implantation sur parcelle
Original consultable en mairie.

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Enjeux pour notre quotidien
Contexte Urbain

 
Nous sommes à la sortie de l’A13, entrée de Marnes-La-Coquette sur la droite. Cette entrée de Marnes, est aussi l’une des entrées vers le Quartier des Terrasses, par le passé dénommé Parc des Terrasses dans l’ensemble du Château de la Marche [2].

  • Actuellement, bâtiment d’environ 100m2 accueillant un commerce de Golf.
    Parcelle N°339 concernée fait 508m2.
    Passer d’un commerce de golf à un immeuble massif (10m de haut et 35 m de façade) présenté par le pétitionnaire de « commerce et bureaux »…
    et qui se voudrait notre entrée de ville !
  • La sortie de l’A13 et l’entrée sur Marnes-La-Coquette - Quartier des Terrasses et Domaine de la Marche est une opportunité pour conforter l’état d’esprit de nombreux marnoises et marnois : valoriser la dimension humaine de proximité à travers notre écosystème pavillonnaire modéré, équilibré entre bâti et couvert végétal, participant activement à la biodiversité, sujet d’actualité.
  • De nombreux marcheurs ou sportifs arpentent nos quartiers via le GR1, pour accéder à la forêt de Fausses-Reposes en traversant notre parcelle 137, ou pour se rendre aux Haras de Jardy [3].
  • Le boulevard de Jardy est déjà saturé : trafic en sortie ou vers l’A13, Versailles, l’A86.

 
Ce contexte urbain n’est pas propice à l’établissement d’une densification lourde (5 fois ! en surface de plancher).
Il est surprenant que l’équipe municipale ait accordé 3 permis de construire (cf ci-dessous) pour un même projet.

 

Projet immobilier - 33 Boulevard de Jardy

 

  • Trois Permis de Construire accordés à :
    • Mr Heck le 9/08/2017 N°092 047 18 C 0001 (puis modifié le 19/07/2018 N°092 047 18 C 0001 M1). Validé par E.Feltesse (adjoint).
    • SCI 33 Jardy N° 092 047 18 C 0003 (Gérant Associé : [HECK Stanislas ->https://dirigeant.societe.com/dirigeant/Stanislas.HECK.27807625.html], Mandataires sociaux : Associé : SAUVAL Marie-Delphine ; Associé : CIVALIM ) dont Mr HECK est le Président - sous Grand-Paris Promotion - Architecte MILLI M gérant Marie-Delphine HECK. Validé par C.Barody-Weiss (Maire).
  • Nature des travaux : « Démolition du commerce existant et construction d’un immeuble de commerce et bureaux » avec selon la demande déposée : création de 74,11m2 de commerce, 422,69m2 de bureaux.
  • Densification de 5 fois ! avec destruction de 106,11 m2 pour construire sur une parcelle de 508m2 (Référence Feuille 000 AB 01 N°399), un immeuble massif commerce / bureaux : Surface de Plancher 496,80 m2, 10 m de hauteur sur 2 étages, 35 m de façade et sous-sol.
  • Sur le projet, pas de réunion de la mairie avec les habitants du quartier.
  • Trois recours sont déposés.
 
Politique d'Urbanisme et Réglementation
Une Politique d’Urbanisme pour nos quartiers ne peut se réduire aux seuls documents juridiques.

 
Ce Permis de Construire n’est ni une entrée de ville, ni une caractéristique de la Vocation Résidentielle et préservation du Couvert Végétal et des Paysages avec une Évolution Urbaine Modérée.

  • Ne baissons pas les bras face aux initiatives des promoteurs, stimulés par les opportunités financières de densification urbaine lourde du Grand Paris.
  • Urgence à mieux maîtriser l’évolution du foncier sur nos quartiers pour concilier qualité de vie à taille humaine, et évolution équilibré et modérée dans le bâti et le végétal.
  • Développons un dialogue entre les habitants de nos quartiers… par ex pour Notre Entrée de Ville, respectant l’identité et la renommée de Marnes La Coquette.

 

 Extraits SCOT, PLU (Règlement et PADD).

 
Vocation Résidentielle et préservation du couvert végétal et des paysages : cf SCOT 2009-Communes des coteaux de la Seine. [4]

  • Cf aussi PLU-Rapport de présentation - Diagnostic et état initial de l’environnement :
    • « Permettre l’évolution douce des quartiers d’habitation » P14
    • « Les différents quartiers d’habitation conserveront leurs caractéristiques actuelles afin de protéger la qualité du cadre de vie à laquelle les habitants sont attachés » P19

 
Urbain - Evolution Modérée

  • P 9 Carte du PADD : Quartiers au nord de la Commune :
    • => «  Evolution modérée afin de répondre aux besoins des habitants tout en préservant les formes urbaines et la qualité du cadre de vie et du paysage »
  • P 7 : « Les quartiers d’habitation au nord de la commune sont composés des domaines de La Marche et des Terrasses. »
    • => «  Maintenir caractéristiques générales du bâti, tout en permettant une évolution modérée du bâti dans les domaines de La Marche et des Terrasses (accueil d’une population jeune avec enfants). »
  • P 22 §5.2 : La Marche et les Terrasses, spécifiant bien le type de construction : cf PLU - Rapport de présentation - Diagnostic et état initial de l’environnement [5].

 
Paysage et Environnement
Identité et Renommée de la Commune

  • P6 (cf PADD) : "Préserver, au titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’Urbanisme, le couvert végétal des différents quartiers d’habitation.
    • => La commune présente un caractère végétal marqué du fait de la présence de nombreux arbres dans les jardins particuliers et les espaces publics. Cette couverture végétale participe à l’identité de la commune et contribue à sa renommée.
      De nombreux arbres ont été conservés et leur maintien est essentiel pour conserver la qualité du cadre de vie."

 

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Ci-dessous 2 extraits de l’Arrêté - NB L’arrêté dans sa totalité est en téléchargement ci-dessous.
Vous pouvez aussi le consulter en Mairie et voir les plans et divers visuels du projet immobilier…

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Arrêté-N° 092 047 18 C 0003-INTRO

 

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Arrêté-N° 092 047 18 C 0003-Considérants et Art1

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L'arrêté, porte ouverte à une densification lourde
PDF - 1.7 Mo
Arrêté-N° 092 047 18 C 0003
Taille : 1,9 mo

Cette notion dite “d’adaptation mineure” cf Art. L152-3 du Code Urbanisme :
Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme :
 ■ 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
 ■ 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

 
Cf : Journal des Maires ou la Gazette des communes :

 
 ■ 1° Elle doit avoir une ampleur limitée au regard de ce qui est exigé par le PLU. En effet, l’assouplissement de la règle ne doit pas aboutir, par son importance ni par sa nature, à un changement du type d’urbanisation.
En règle générale, l’écart toléré entre la règle et le projet ne doit pas excéder 15 %.

■ 2° Ces formes de dérogations relèvent davantage de l’assouplissement de la règle que de la réelle exception. La notion d’adaptation mineure et son régime sont développés et encadrés peu à peu par la jurisprudence administrative qui valorise une appréciation souveraine des juges du fond concernant la reconnaissance d’une adaptation mineure [6].


L’arrêté du Permis N° 092 047 18 C 0003 délivré le 20/07/2018 dans sa rédaction et son raisonnement s’appuie principalement sur cette notion d’adaptation mineure, dans les « 4 Considérants » et dans l’Art 1.
Rien sur le fond ou la forme, ne semble justifier autant « d’adaptations mineures ».

 

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33 Bd Jardy - Voie ONF-Geoportail

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A propos des « 4 Considérants » évoqués comme « adaptations mineures » dans l’arrêté.

■ Considérant N°1
Non respect règle UEa2 - 2.1
Commerce et Habitation
.

❖ Ce que dit l’Arrêté
« Et que compte-tenu de l’usage »commerce« existant du site et de sa proximité immédiate avec l’autoroute, une construction à usage de commerce et de bureaux est plus adaptée à celle d’habitation. »

 
► Ce que dit le Règlement
Art. UEa 2 §2.1.- Occupations et utilisations des sols admises sous conditions
"Les locaux à usage de commerce sont admis s’ils respectent les conditions suivantes :

    • qu’ils soient destinés au commerce,
    • à concurrence de 80 m2 de surface hors œuvre nette par parcelle d’une surface supérieure ou égale à 500 m2,
    • que les parcelles aient une façade sur la RD 907 ou RD 182,
    • que ces locaux soient intégrés dans la construction à usage d’habitation."

 
➡︎ Analyse
• 1- Le PLU pour l’art UEa2 - 2.1, ne parle que de commerce… pas de bureaux… et les plans du projet dans les diverses coupes par étage ne comportent aucun espace affecté à un commerce !. Il n’y a que des tables et des chaises dans les différentes pièces.
Cette absence de commerce aurait dû entraîner le rejet de la demande de permis.
• 2- Il n’y a, de plus, aucune intégration dans une construction à usage d’habitation. C’est un projet uniquement de bureaux.

 

■ Considérant N°3
Autour des combles aménageables.

❖ Ce que dit l’Arrêté
« Dispose d’un dernier étage qu’il convient de considérer dans son entièreté sous comble aménageable, interprétation faite à l’appui d’une grande partie des maisons construites dans cet esprit dans le domaine de la Marche »

 
► Ce que dit le Règlement
Art UEa10 : Hauteur maximale des constructions
"Les hauteurs sont mesurées en tout point par rapport au terrain naturel.
La hauteur des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes ne peut dépasser :

    • 10 m au faiîtage pour les constructions principales.
    • 2,60 m pour les constructions annexes."

 
➡︎ Analyse
• 1- Pourquoi parler du Domaine de la Marche Zonage UEa alors que le projet concerne le Quartier des Terrasses Zonage UEaa !

• 2- Sur le Quartier des Terrasses … pas de ressemblance avec ce style architectural ! Il n’existe aucun bâti de type immeuble bureaux ?
Pourquoi une telle interprétation qui manque de justifications précises.

  • PADD : P 7 est très explicite : « Maintenir caractéristiques générales du bâti ».

 

■ Considérant N°4 :
Autour aspect zinc et toiture à la Mansard

 
❖ Ce que dit l’Arrêté
« Toiture dite à la Mansard dont la partie supérieure est composée de zinc et la partie inférieure d’ardoise qu’il convient d’accepter pour respecter les proportions de matériaux caractéristiques de ce style architectural ».

 
► Ce que dit le Règlement

  • Art UEa11 : aspect zinc et toiture à la Mansard
    b) Toitures : "Les constructions doivent comporter obligatoirement une toiture composée d’un ou plusieurs éléments à pente dont le degré de pente sera compris entre 30 et 45° pour la tuile, et 45 à 60° pour l’ardoise.
    Les combles et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.
    L’aspect des toitures doit être en harmonie avec celui des constructions environnantes, elles doivent avoir l’aspect de l’ardoise ou de la tuile de tonalité brune sans côte apparente. L’aspect zinc est autorisé pour des éléments ponctuels de couverture".

 
➡︎ Analyse
• 1- : Pourquoi écrire « il convient d’accepter pour respecter les proportions de matériaux caractéristiques de ce style architectural » alors que dans le projet soumis à autorisation, contrairement à l’art UEa11 §b, l’aspect zinc n’est ni ponctuel, ni en harmonie avec les constructions environnantes.

 
■ Considérant N°2
Art UD7.4 ? - Art UEa7 - implantation sur limites séparatives et UEa 11 :Aspect extérieur,

 
❖ Ce que dit l’Arrêté
1- « d’appliquer les dispositions de l’article UD7.4 du PLU compte-tenu de la proximité du projet en limite avec la voie privée appartenant à l’ONF, d’appliquer le retrait de 4 m par rapport à ladite voie… »
2- « autoriser la création de baies pour valoriser l’entrée de ville de Marnes La Coquette ».

 
► Ce que dit le Règlement
NB : L’article UD7.4 du Plu est inexistant  !!.

 
1- C’est l’Art. UEa 7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.

§ 7.1.1.1. Pour les terrains dont le linéaire sur rue est inférieur ou égal à 15 m :

  • Si la façade comporte des ouvertures créant des vues directes :
    • si la façade est parallèle à la limite séparative : la marge de retrait doit être au moins égale à la hauteur de la façade, avec un minimum de 8 m.

 
2- L’Art UEa 11 Aspect extérieur indique :

  • Rappel : en application de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
  • « a) Volumes : »Les constructions doivent conserver des proportions simples, avec une homogénéité des façades et des volumes de toiture. Au delà d’un linéaire de façade de 15 m de longueur ; un décrochement significatif de façade doit être créé.".
  • « d) Ouvertures - Balcons - Ouvrages divers : Les ouvertures en façade doivent respecter des proportions harmonieuses (parties pleines par rapport aux ouvertures, hauteur par rapport à la largeur) et des rythmes compatibles avec ceux des constructions traditionnelles. »

 
➡︎ Analyse
Préalable L’arrêté - document juridique - ne peut mentionner un article inexistant au Règlement !

 
• 1- : La longueur du projet sur voie publique (bd de Jardy) est inférieure à 15m. La voie ONF cadastrée AB 327 est privée et "ouverte pour permettre l’accès aux zones de parking concédées… les parcelles 400 et 326. Elle longe la parcelle 399…

Le retrait de la construction doit donc être au minimum de 8m et non de 4m ou plutôt de 10m puisque telle est la hauteur du bâti projeté.
L’avis de l’ONF 13/04/2018 rappelle son courrier du 21/04/2017 ; demandant déjà pour des raisons de maintien des servitudes, le rétablissement du chemin privé dans les documents déposés pour le permis de construire [7].
Or, sur le plan RDC, le retrait du bâti est celui du passage de voitures accédant au parking… Nous sommes loin des 8m minimum. Le pétitionnaire dans sa notice (page 5) décrivant le terrain et présentant le projet… parle bien d’un projet « inséré entre 2 zones bâties et une voie privée ouverte à la circulation ». Il ne pouvait donc ignorer la règle de l’art UEa 7 § 7.1.1.1.

 
• 2- Valoriser l’entrée de ville ! Par un immeuble massif de 10 m de hauteur et 35 m de long… donc du « minéral » alors que c’est la couverture végétale qui participe à l’identité de la commune et contribue à sa renommée (cf P6 du PADD).

 
• 3- Le décrochement significatif de façade n’est pas mentionné sur les plans coupes déposés par le pétitionnaire. Ne peut être considéré comme significatif la partie entrée du bâtiment, en retrait modeste des deux parties de la façade avec baies, donnant sur la voie ONF.
Pour les ouvertures, il est surprenant de parler de proportions harmonieuses entre parties pleines et ouvertures, ou rythme compatible avec ceux des constructions traditionnelles.
Nous sommes à l’évidence en face d’une façade de bureaux et non d’une construction de type pavillonnaire.


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Autres points méritant analyse et questionnement

■ Avis de l’ABF - 13/04/2018

 
❖ Ce que dit l’Avis
Servitudes liées au projet :

  • Château de Versailles décret Malraux
  • Bois de Fausses Reposes

 
Ce projet est situé dans un site inscrit désigné ci-dessus. Les articles L.341-1 et R.341-9 du code de l’environnement et R.425-30 du code de l’urbanisme sont donc applicables.
.

 
➡︎ Analyse
• 1- Sur Château de Versailles décret Malraux [8].

• 2- : Sur la forêt de Fausses Reposes - ZNIEFF ; forêt domaniale classée par le Conseil d’État en forêt de protection par décret du 23 août 2007.

■ Article 1 - Arrêté d’autorisation PC
A propos des quatre adaptations mineures,

 
❖ Ce que dit l’Arrêté
L’Article 1  : « Le Permis de Construire … bénéficie de quatre adaptations mineures ».

 
► Ce que dit le Règlement
Cf Modernisation du Contenu du PLU - Mars 2016 :
rendre plus lisible le sujet et l’enjeu de chaque article du code.
répondre au plus près aux aspirations des habitants et favoriser la qualité de leur cadre de vie, grâce à une assise réglementaire confortée.

Cf aussi Art. L152-3 du C.U sur les adaptations mineures ci-dessus.

 
➡︎ Analyse
• 1- Le travail de clarification des règles (cf ci-dessus) dont l’annexe sémantique (page 67) en fin de règlement… conforte bien une lecture rigoureuse dans son usage.
• 2- Le recours à « 4 adaptations mineures » comme justificatifs d’une autorisation à construire, confirme l’impression d’une inversion dans le travail d’un instructeur : c’est au projet immobilier de s’adapter au Règlement du PLU et non l’inverse !

 
La seule absence de commerce et d’habitation dans les plans aurait dû entraîner le rejet de la demande de permis.
La finalité d’une construction est clairement formulée par l’Art. UEa 2 §2.1.- occupations et utilisations des sols admises sous conditions-, du règlement d’urbanisme.

 
■ Portée juridique
A ce jour, sur le volet juridique, seul le Règlement du PLU peut être opposable aux tiers…
  • Tout recours ne peut porter que sur une non conformité de fond ou de forme entre la demande de permis de construire et les articles du règlement concernant la zone dans laquelle est implantée le terrain.

 
➡︎ Analyse
Par contre l’analyse ci-dessous montre bien les liens juridiques envisageables entre le PLU et le PADD.
• 1- Exigence de cohérence du règlement PLU avec les orientations du PADD. Cf Extraits Portée juridique du Projet d’aménagement et de développement durable PADD par Gilles Pellissier (Maître des requêtes au Conseil d’État) :

  • l’exigence de cohérence impose non seulement que le règlement n’aille pas à l’encontre des objectifs fixés, mais qu’il les poursuive effectivement. Autrement dit, certains choix d’urbanisme qui apparaîtraient trop éloignés des orientations définies pourraient apparaître sans cohérence avec eux. L’incohérence ne résulterait pas d’une contradiction évidente, mais d’un trop grand éparpillement des politiques, d’une divergence excessive entre les buts affichés et poursuivis.
  • « rechercher des incohérences évidentes entre les orientations et le règlement… absence complète de lien entre les orientations annoncées et les effets des règles adoptées pour qu’une « incohérence par défaut d’unité » et non par contradiction puisse être censurée. »

 
• 2- Bien sûr, il faut veiller au respect strict du Règlement du PLU opposable aux tiers, à l’occasion de l’attribution de Permis de Construire. Cela ne semble pas être le cas pour le projet du 33 Bd de Jardy avec les 3 recours déposés.

■ Conclusion

 
➡︎ Analyse
• 1- : Certains « considérants » semblent contraire au PLU, ou faire l’objet d’adaptations qui n’ont rien de mineures ! Cf ci-dessus.

• 2- : Cet arrêté d’autorisation proposé par le service instructeur invoquant de nombreuses adaptations mineures (bien encadrées pourtant par Art. L152-3 du Code Urbanisme), a-t-il fait l’objet d’une relecture prudente, avant validation par la mairie ?

• 3- : Les demandes de permis déposées successivement par Mr Heck, le modificatif et celui de la SCI 33 Jardy… pouvaient interpeller…

• 4- : NB : Ce qui est analysé pour l’arrêté SCI 33 Jardy N° 092 047 18 C 0003 est valable pour celui déposé par Mr Heck N°092 047 18 C 0001 et le modificatif N°092 047 18 C 0001 M1).


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Pour aller à l’essentiel (cliquez sur les liens ci-dessous.)

 
 

   


Voir en ligne : Refusons les projets de densification urbaine lourde Quartier des Terrasses et Domaine de la Marche

modifie le 18 janvier 2022

Notes

[1] ZPPAUP Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager concerne plutôt le centre ville

[2] Cf Château de la Marche détruit en 1929 : Origine de Marnes - Aux XVIIe et XVIIIe siècles - Au XIXe siècle - Au XXe siècle.

[3] Harzs de Jardy : Premier centre hippique de France.

[4] Extrait : le document d’orientations générales constitue un volet prescriptif et juridiquement opposable du Scot - Ce document valable jusqu’en 2020 sera remplacé par le SCOT GRAND PARIS.

[5] PLU - Rapport de présentation - Diagnostic et état initial de l’environnement :
§5.2 La Marche et les Terrasses - Spécification du type de constructions existantes :

  • « Le domaine de la Marche a été loti en 1937 selon un plan d’ensemble qui reprend les voies et allées de l’ancien domaine du Château de La Marche. La pièce d’eau actuelle correspond à une partie de la pièce d’eau apparaissant sur les plans de 1744. Les constructions sont de taille relativement homogène, implantées en léger retrait de la rue. Leur hauteur ne dépasse pas le R+2. L’architecture de ces maisons est peu diversifiée, même si quelques constructions se détachent de par leur architecture plus récente. (Toitures à 4 pentes, toitures à 2 pentes, toitures terrasses). Quelques constructions d’intérêt architectural (années 30/40), maisons d’architectes bien conservées et représentatives d’une époque. »
  • "Le parc des Terrasses a été loti en 1929. Il mêle des constructions d’époques et d’architecture différentes, tout en restant dans l’esprit d’un habitat individuel diversifié. Quelques belles maisons en meulière côtoient des constructions plus récentes et plus modernes. (toitures terrasses, toitures à 4 pentes, à 2 pentes…) Ce domaine présente un relief marqué et offre des vues vers Vaucresson et Paris (Tour Eiffel). Du fait de ce relief marqué, les constructions en hauteur prennent une importance dans le paysage."

[6] Sur le plan juridique voir arrêt Conseil d’Etat CE 11 février 2015, req. n° 367414 : à publier au Rec. CE : l’adaptation mineure des règles du PLU peut être invoquée pour la première fois devant le juge administratif et aussi (CE, 30 juin 1999, à‰poux Gutierrez, N° 194720) .

[7] Avis de l’ONF en date du 13 avril 2018 : « Nous demandions que le chemin desservant les parcelles 400 et 326 ne soit pas supprimé, transférant la servitude sur la route forestière privée. Au cadastre, il apparaît en limite (pointillé de la parcelle). Je constate que ce dernier est supprimé dans le nouveau document. aussi je demande à ce qu’il soit rétabli (présent dans la construction actuelle) car cela brève une servitude sur les parcelles voisines. »

[8] Décret Malraux "Les domaines classés de Versailles et de Trianon bénéficie d’un périmètre de protection élargi de ses abords de 5000 mètres de rayon à partir de la chambre du Roi, complété par un zone de 6 000 m de longueur selon une ligne fictive tirée dans le prolongement du grand canal d’une largeur de 2 000 m au sud et de 3 500 m au nord (décret du 15 octobre 1964 pris en application de l’article 1er de la loi de 1913, modifié par la loi n° 62-824 du 21 juillet 1962).
Cette vaste zone de protection est dite du « trou de serrure », en référence à la configuration de l’aire couverte par cette protection. Cette protection est unique en France. La LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (article 142 II), précise que le périmètre de protection des domaines classés de Versailles et de Trianon devient de plein droit un périmètre délimité des abords ausens du premier alinéa du II de l’article L. 621-30 du code du patrimoine et est soumis à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code du patrimoine."